Par Radio-Canada, www.radio-canada.ca, Mis à jour le: 29 octobre 2010 10:59
La Cour suprême du Canada estime que la Cour supérieure du Québec a erré en rejetant d'emblée la poursuite au civil que Mme Shirley Christensen veut intenter contre un prêtre pédophile et l'archevêché de Québec, au motif que le délai de prescription de trois ans est échu.
Le plus haut tribunal du pays estime que la Cour supérieure doit réévaluer la preuve soumise par Mme Christensen « pour décider si les faits permettent de tirer des inférences établissant que la prescription n'a pas commencé à courir avant 2006 ou, possiblement, qu'elle a été suspendue en raison des circonstances de l'espèce. »
La cause en question oppose Mme Shirley Christensen au prêtre Paul-Henri Lachance et à l'archevêché de Québec. Le curé Lachance a agressé sexuellement Mme Christensen à la fin des années 70, alors qu'elle avait entre 6 et 8 ans. En 2008, il a été condamné au criminel à 18 mois de prison.
Mme Christensen veut maintenant obtenir le droit d'intenter une poursuite en dommages et intérêts de 250 000 $ contre le curé Lachance et l'archevêché de Québec, qu'elle tient responsable de la conduite de Paul-Henri Lachance. La victime a déposé une requête à ce sujet en juin 2007, mais en vain.
Saisie de l'affaire, la Cour supérieure a jugé que la requête était irrecevable, comme le plaidaient le curé Lachance et l'archevêché, au motif que la plainte porte sur des événements survenus 30 ans plus tôt, et que le délai de prescription de trois ans est échu.
Mme Christensen dit s'être confiée à ses parents alors qu'elle avait 8 ans. Ces derniers se sont rendus chez l'archevêque, qui leur aurait demandé de ne pas ébruiter l'affaire, en assurant que le diocèse réglerait la situation à l'interne. Les parents, fortement croyants et pratiquants, ont obtempéré.
Mme Christensen soutient que ce n'est qu'à l'été 2006 qu'elle s'est remémoré son traumatisme et qu'elle a pris conscience de l'ampleur des événements subis et des désagréments dont elle était victime depuis, notamment des traumatismes d'ordre psychologique. Elle allègue qu'elle était auparavant dans une incapacité totale d'agir et d'entamer des procédures contre les intimés.
La Cour d'appel avait maintenu la décision de la Cour supérieure. Elle avait conclu que les parents de Mme Christensen auraient dû réaliser le lien de causalité entre la faute du prêtre et le préjudice subi par leur fille dès juillet 1981. Comme ils n'étaient pas dans l'impossibilité d'agir, jugeait-elle, le délai de prescription s'appliquait.
Dans son jugement de vendredi, la Cour suprême soutient cependant qu'elle adopte les motifs du juge Chamberland, qui s'était dissocié de ses deux collègues de la Cour d'appel dans ce dossier et qui se montrait disposé à rejeter la requête en irrecevabilité.
Le juge Chamberland soutenait que les allégations contenues dans la requête de Mme Christensen situent le point de départ de la prescription à l'été 2006 et que seul un jugement sur le fond permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Sur le plan du droit, le juge Chamberland soutenait que la jurisprudence permettait de conclure à la suspension de la prescription.
Au Québec, un plaignant ne peut obtenir de compensation financière si sa plainte au civil est déposée plus de trois ans après la commission des crimes allégués. Aucun délai de ce genre n'existe pour les causes au criminel.
La majorité des provinces canadiennes ont déjà reconnu ce problème et voté des lois qui invalident ou prolongent sans limites les délais de prescription dans les causes d'agressions sexuelles sur des mineurs. Au Québec, la loi n'a cependant pas été modifiée. C'est précisément ce que conteste Mme Christensen.
Les questions de droit en cause
- Le premier juge a-t-il eu tort de rejeter le recours de l'appelante au stade de la requête en irrecevabilité sur le fondement de la prescription?
- Les actes de procédure et le dossier donnent-ils ouverture à une preuve établissant que la prescription n'a commencé à courir qu'en 2006?
- Les actes de procédure et le dossier donnent-ils ouverture à une preuve établissant que l'appelante ou ses parents étaient dans l'incapacité en fait d'agir, suspendant ainsi la prescription?
- Les actes de procédure et le dossier donnent-ils ouverture à une preuve établissant que les préjudices subis par l'appelante constituent des préjudices distincts assujettis à des délais de prescription distincts?
- Les intimés font-ils preuve de mauvaise foi et commettent-ils un abus de droit en invoquant la prescription?
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