samedi 30 juillet 2011

Proxénétisme-ept ans de prison pour Woodson Derisca

Première publication 8 juillet 2011 à 22h01


Par Jean-Philippe Arcand | Agence QMI

Le proxénète Woodson Derisca, reconnu coupable d'avoir forcé une adolescente de 17 ans à se prostituer tout en la violentant et l'agressant sexuellement, a été condamné à une peine de sept ans de prison vendredi, au palais de justice de Montréal.
Toutefois, en déduisant le temps qu'il a déjà passé en détention préventive, il ne lui reste que 29 mois à purger derrière les barreaux.
Le juge Gilles Cadieux, de la Cour du Québec, a ainsi suivi la recommandation du procureur de la Couronne, John-Denis Gerols. Pour sa part, l'avocate de l'accusé, Marie-Hélène Giroux, réclamait une sentence de cinq ans d'emprisonnement, soit la peine minimale à laquelle son client s'exposait.
Derisca, 30 ans, a été déclaré coupable le 28 février dernier de huit accusations de proxénétisme, agression sexuelle, voies de fait, menaces de mort, possession d'arme prohibée et d'avoir vécu des fruits de la prostitution juvénile.
Entre septembre 2008 et mars 2009, l'accusé a obligé la victime à travailler à la fois comme danseuse nue et escorte. La jeune femme devait remettre tout l'argent qu'elle gagnait à Derisca, qui faisait de ces sommes son seul moyen de subsistance.
À au moins une occasion, il a contraint l'adolescente à lui faire une fellation. Il la menaçait également de s'en prendre à elle et ses parents si elle le quittait. Ce n'est que lorsque la victime a dénoncé son tortionnaire que ce dernier a pu être arrêté.
En plus de ces accusations, les policiers ont retrouvé des munitions dans son véhicule, puis une arme prohibée à son domicile par la suite.
Derisca prétendait n'avoir jamais forcé sa victime à se prostituer pour lui, mais une très longue série de messages textes s'étalant sur plus de 140 pages, et dans lesquels il tient des propos on ne peut plus clairs à cet égard, ont eu tôt fait de contredire sa version.
«Il savait pertinemment l'âge de la victime et pourtant, il a eu recours à ses services», a ajouté le juge Cadieux dans sa décision, que Derisca a écouté en fixant le plancher, la mine basse.
En plus de sa peine de prison, le tribunal a également interdit à Woodson Derisca de posséder des armes, et ce, à perpétuité. Il devra de plus soumettre un échantillon d'ADN et verra son nom être inscrit au registre des délinquants sexuels pour une durée de 20 ans.
Source : http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2011/07/20110708-220131.html

Utilisés comme jouets sexuels par leur frère


Justice
Première publication 8 juillet 2011 à 21h54


Par Kathleen Frenette | Agence QMI

Pendant sept longues années, un homme, aujourd'hui âgé de 55 ans, aurait fait vivre l'enfer à ses frères et sœurs, en les utilisant ni plus ni moins comme jouets sexuels.
Le résidant de Saint-Léonard, près de Montréal, lourdement judiciarisé, s'est présenté, vendredi midi, au Palais de justice pour y subir son enquête sur remise en liberté.
En juin, le quinquagénaire avait formellement été accusé de viol, d'inceste, de grossière indécence, de voies de fait causant des lésions, d'attentat à la pudeur et de possession d'une arme.
Sans aucune émotion, l'homme, qui ne peut être identifié pour protéger l'identité de ses frères et sœurs, n'a jamais sourcillé lors du récit troublant qui a été livré par la procureure de la Couronne, Me Carmen Rioux.
Ce récit est toutefois frappé d'une ordonnance de non-publication, faisant en sorte que les faits ne peuvent être rapportés. Les trois présumées victimes étaient âgées entre 7 et 19 ans lors des supposés délits.
Les événements se seraient produits entre 1973 et 1980 à Stoneham-et-Tewkesbury, Lévis et Québec.
«Qui plus est, l'individu qui se trouve devant vous a de nombreux antécédents judiciaire, qui parlent d'eux-mêmes», a indiqué Me Rioux à la juge Marie-Claude Gilbert, avant d'en faire la nomenclature.
Par le passé, cet homme, a déjà été reconnu coupable pour des gestes de voies de fait simple et de voies de fait graves, de possession de stupéfiants, de fraude, de vol, de recel et de méfait, d'introduction par effraction, de vol qualifié, de relation sexuelle anal, d'agression sexuelle et de menace de mort en plus d'avoir de nombreux bris de probation.
La juge Marie-Claude Gilbert a pris l'affaire en délibéré et devrait rendre sa décision en début de semaine prochaine.
Source : http://tvanouvelles.ca/lcn/judiciaire/archives/2011/07/20110708-215454.html

Des milliers de profils pédophiles détruits sur Facebook grâce à Anonymous

7 juillet 2011 à 14:06
Le plus gros réseau social de la planète a réussi en une semaine à faire un pas de géant dans la lutte contre la pédophilie infantile grâce à Anonymous.


Des membres d’Anonymous portant le masque rendu célèbre par le film "V pour Vendetta", à Los Angeles en février 2008, en protestation contre l’église de la scientologie. 

L’anonymat en ligne, on peut être pour ou contre. Contre quand derrière un pseudonyme se cache un prédateur, un cyberintimidateur, un arnaqueur ou un meurtrier. Pour quand il permet le regroupement d’internautes qui, grâce justement à cet anonymat, ont à coeur de dénoncer les abus et les vices de notre société, fut-elle virtuelle ou pas.

Anonymous, c’est exactement ça : une communauté virtuelle formée d’internautes qui s’unissent et agissent dans l’anonymat le plus complet depuis plusieurs années, au gré des causes et des idées, pour défendre la liberté d’expression, virtuelle ou pas. Les actions du groupe, qui a vu le jour en 2004, ratissent large et vont de la dénonciation de l’Église de la scientologie à la défense de Julian Assange, le porte-parole et fondateur de Wikileaks, en passant par un appui décisif à la récente révolution égyptienne. Les outils préférés de ses «membres» : le piratage informatique et les dénis de service.

Un nettoyage radical et nécessaire

Mais les opérations se suivent et ne se ressemblent pas au sein d’Anonymous. Le 27 juin dernier, le réseau a mis sur pied l’opération SaveKids, qui vise spécifiquement et radicalement à nettoyer Facebook des pédophiles et du trafic d’enfants qui y prennent une ampleur de plus en plus démesurée. Aucun piratage informatique ni de déni de service ici, rien que de très légal puisqu’il suffit à n’importe internaute de cliquer sur le bouton «J’aime» de la page Facebook d’OpSaveKids pour pouvoir s’impliquer en y indiquant s’il le souhaite les comptes pédophiles qu’il aurait découverts sur Facebook.

Tout a commencé quand l’un des membres de cette communauté aussi virtuelle qu’anonyme est tombé sur le profil suspect d’un homme d’une soixantaine d’années, originaire d’Allemagne, mais parlant aussi bien le thaïlandais que l’anglais. Après s’être infiltré dans le réseau d’»amis» de cet homme, le membre d’Anonymous est tombé sur un premier «catalogue» qui l’a vite mené vers un réseau qui, au départ, ne semblait compter qu’une centaine de profils, mais qui, par la suite, s’est révélé être encore bien plus vaste.
C’est ainsi que fut créé l’opération SaveKids. L’idée de base est simple : que tous les utilisateurs de Facebook partout dans le monde participent à l’identification et à la dénonciation de profils et de pages qui contiennent et/ou promeuvent de la pornographie infantile, rien de plus, rien de moins.

Un problème aussi vaste que complexe

«Honte à Facebook et à Mark Zuckerburg, est-il écrit sur la page Facebook d’OpSaveKids. Votre indifférence quant à la sécurité des enfants et votre soif de profit sont dangereux et dégoûtants. L’opération SaveKids d’Anonymous recommandent fortement à Mark Zuckerbert et aux administrateurs de Facebook d’agir immédiatement en engageant du personnel pour débusquer la pornographie infantile et dénoncer les pédophiles aux agences légales afin qu’ils soient poursuivis.»

Malgré certaines frictions antérieures entre les administrateurs de Facebook et la communauté Anonymous, il n’a pas fallu beaucoup de temps au célèbre réseau social pour entendre le message. C’est ainsi que Facebook travaille dorénavant main dans la main avec la communauté et le FBI pour parvenir au démantèlement de l’immense réseau de pédophiles. Des milliers de comptes Facebook servant au commerce de photos, de vidéos – et même d’enfants… – sont désactivés en ce moment par Facebook.


Art ou pédophilie : le magasine Vogue Paris a fait des vagues cet hiver quand on a publié dans ses pages des photos de fillettes posant comme des bimbos. Approche artistique ont proclamé certains, pédophilie pure et simple ont dénoncé les autres. Bref, le problème est loin d’être réglé... 

La pédophilie est un problème dont l’ampleur et la complexité nous dépassent. Les prédateurs sont partout et Internet est un terrain de jeu de choix pour ceux qui n’ont d’autres buts que d’attirer les jeunes enfants crédules dans leurs filets. Nul doute que ce type de commerce à grande échelle existait bien avant Facebook et Internet, il était tout simplement plus invisible. Difficile aujourd’hui de rester caché bien longtemps dans le cyberespace, surtout quand une légion d’Anonymous et une cohorte d’agents du FBI joignent leurs forces pour débusquer ces abrutis.

Et c’est quand même le plus réjouissant dans cette histoire : cette alliance de pirates informatiques, de détectives américains et d’administrateurs de sites web qui vibrent, enfin, sur une même corde pour une même cause. Espérons que l’exemple fasse des petits…

Le harcèlement sexuel au travail

Par Me Anne-Marie Plouffe
Commission des normes du travail


Ce n’est pas une plaisanterie.
Ce n’est pas du flirt.

C’est des gestes, des paroles, des actions qui offensent, qui intimident, qui humilient.

Contrairement au flirt qui rehausse l’estime de soi, le harcèlement sexuel abaisse la victime. C’est un acte de violence.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juin 2004, des dispositions de la Loi sur les normes du travail relatives au harcèlement psychologique, les salariés bénéficient d’un droit à travailler dans un milieu exempt de harcèlement psychologique et disposent d’un nouveau recours pour garantir le respect de ce droit.

Les employeurs ont aussi de nouvelles obligations. Non seulement doivent-ils prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement psychologique lorsqu’il est démontré, mais encore doivent-ils le prévenir !

Bien que la Loi sur les normes du travail parle de « harcèlement psychologique », il est acquis que lorsque les incidents invoqués par le salarié sont de nature sexuelle et sont prouvés, ils constituent bien du harcèlement psychologique au sens de l’article 81.18 de la loi. (Guillaume St-Hilaire-Gravel c. 9165-8526 Québec inc., [2008] C.R.T., Québec, 0364)
Comment reconnaît-on le harcèlement sexuel ?
Afin de répondre à cette question, il est indispensable de recourir à la définition prévue par l’article 81.18 de la loi :
« ... on entend par "harcèlement psychologique" une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »Dans l’affaire Jean-Claude Pierre-Louis c. Syndicat des copropriétaires de Tropiques Nord, 1 Montréal, Phase 1, [2008] C.R.T., Québec, 0059, la Commission des relations du travail analyse cette définition :« Deux formes de harcèlement psychologique sont ainsi définies, soit celle de la conduite vexatoire, qui peut se traduire de diverses manières et qui implique le caractère répétitif des manifestations de harcèlement, et celle de la conduite grave, qui, bien qu’unique, produit un effet nocif continu dans le temps. La personne qui allègue avoir fait l’objet de harcèlement doit démontrer qu’elle a été l’objet d’une de ces deux conduites, qui a porté atteinte à sa dignité ou à son intégrité et entraîné un climat de travail malsain.

Qu’entend-on par "conduite vexatoire" ?

La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une attitude ou de comportements qui blessent ou humilient quelqu’un dans son amour-propre. Pour éviter de tomber dans une perspective purement subjective, la preuve doit s’apprécier selon le point de vue de la victime raisonnable, placée dans les mêmes circonstances (Habachi c. CDPDJ, [1999] R.J.Q. 2522 ; Breton c. Compagnie d’échantillons National ltée, [2006] C.R.T., Québec, 0601). Le plaignant ne peut donc se contenter d’allégations vagues ou générales, sans les étayer par une preuve précise et prépondérante. »

Il faut analyser globalement les comportements, les paroles, les actes ou les gestes reprochés afin de déterminer s’ils sont hostiles ou non désirés. Il ne faut pas se limiter à examiner chaque événement au cas par cas.

Cette analyse s’effectue en prenant comme référence la personne raisonnable, diligente et prudente, placée dans les mêmes circonstances que la victime. Bien que la perception de la victime soit pertinente, elle ne sera pas pour autant déterminante.

Le harcèlement sexuel pourrait notamment se présenter sous les formes suivantes :
  • des contacts physiques non désirés, tels que des attouchements, des pincements, des empoignades, des frôlements
  • la sollicitation de faveurs sexuelles non désirées
  • des commentaires inappropriés d’ordre sexuel, des remarques sur le corps de la victime ou sur son apparence, des plaisanteries qui dénigrent l’identité sexuelle ou l’orientation sexuelle de la victime
  • des questions intimes
  • des regards concupiscents, notamment dirigés sur les parties sexuelles de la victime
  • des sifflements
  • l’affichage de photographies pornographiques.

Il faut retenir que la répétition d’actes n’est pas requise pour établir le harcèlement. Le second paragraphe de l’article 81.18 établit clairement qu’un acte unique, « une seule conduite grave » peut constituer du harcèlement.

Dans tous les cas, la victime aura le fardeau de démontrer l’atteinte à sa dignité ou à son intégrité psychologique ou physique entraînant un milieu de travail néfaste.

La victime devra aussi démontrer l’effet nocif continu sur sa personne lorsque le cas relève de la seule conduite grave.

À titre d’exemple, la Commission des relations du travail a accueilli une plainte fondée sur un acte unique dans l’affaire Suzanne Houle c. 9022-3363 Québec inc. (Le Pub St-Donat enr.), [2007] C.R.T., Québec, 0348. Dans cette affaire, lors d’une fête de Noël, l’employeur avait pris un glaçon dans un pichet d’eau, avait glissé sa main et le glaçon sous le chandail de la plaignante touchant ainsi le sein de cette dernière.

La Commission des relations du travail précise que le droit à la dignité de la personne n’exige pas que la preuve soit faite de l’existence de conséquences définitives ou d’effets de nature permanente sur la victime. La cour distingue aussi les concepts de dignité et d’atteinte à l’intégrité :

« L’atteinte à l’intégrité psychologique ou physique doit (1) laisser des marques ou des séquelles qui dépassent un certain seuil et (2) occasionner un déséquilibre physique, psychologique ou émotif plus que fugace, sans qu’il soit nécessaire que cela soit permanent. En toute logique, il est raisonnable de conclure que l’atteinte à la dignité ainsi que celle à l’intégrité psychologique ou physique doivent être plus que fugaces, mais que l’atteinte à la dignité vise les situations qui se situent sous le seuil de l’atteinte à l’intégrité. »

Enfin, dans les cas d’acte unique, la victime devra aussi démontrer que l’atteinte a produit un effet nocif continu.
La cour considérera non seulement la nature et l’intensité de la conduite grave, mais aussi son impact sur la victime. Les préjudices physiques, psychologiques et financiers seront alors pris en compte.

La Cour suprême du Canada reconnaît expressément que l’employeur peut être tenu responsable des actes commis par ses employés lorsqu’ils sont liés de quelque manière à l’emploi. (Robichaud c. Canada (Conseil du trésor), [1987] 2 R.C.S. 84)

Lorsque la victime dénonce les événements, l’employeur doit prendre les moyens raisonnables pour faire cesser la conduite fautive. D’ordinaire, l’employeur tiendra une enquête dans le milieu de travail. Aussi, il est fortement recommandé à la victime de tenir un journal des événements précisant tous les éléments lui permettant de relater dans le détail le harcèlement sexuel subi (date, lieu, événement, témoins présents, etc.) et de faire la preuve de la conduite fautive. Ce journal sera d’autant plus utile si un recours est ensuite exercé puisque la victime aura toujours le fardeau de démontrer, par prépondérance des probabilités, la conduite constitutive de harcèlement.

À la suite d’une enquête menée de façon objective, l’employeur devra agir en adoptant les mesures nécessaires pour faire cesser le harcèlement et en sanctionnant l’auteur du harcèlement.

Si l’auteur du harcèlement est l’employeur lui-même, la situation sera plus délicate… Dans tous les cas, la victime pourra se prévaloir de son recours précisé aux articles 123.8 et suivants de la Loi sur les normes du travail en déposant une plainte adressée à la Commission des normes du travail.

Cette plainte devra obligatoirement être déposée dans les 90 jours suivant la dernière manifestation de la conduite constitutive de harcèlement. Ce délai est un délai strict et de rigueur : l’inobservance entraînera la perte du droit.

Par contre, il faut noter que la Commission des relations du travail pourra examiner des faits antérieurs au délai de prescription pour mettre en contexte les événements survenus dans les 90 jours précédant le dépôt de la plainte :

« Le temps est de l’essence du harcèlement : c’est une faute qui comporte une durée. Le harcèlement est le résultat cumulé d’un certain nombre de gestes plus ou moins graves qui ont un caractère répétitif et persistant. Les premiers gestes peuvent paraître inoffensifs ou de peu d’importance. C’est l’accumulation des incidents qui, en rétrospective, fait apparaître leur véritable importance. Une preuve de harcèlement s’accommode mal du cadre étroit d’une limite temporelle trop courte. Les incidents qui composent le harcèlement constituent un tout et il suffit en principe que des événements significatifs tombent dans le cadre temporel convenu pour que soit admise la preuve de l’ensemble du comportement répréhensible de l’auteur du harcèlement. » (Hippodrome de Montréal c. Syndicat des employés de service de l’entretien de l’Hippodrome de Montréal, D.T.E. 2003T-133)

À la suite du dépôt de la plainte, une enquête est menée par la Commission des normes du travail. Le but de cette enquête est de vérifier le bien-fondé de la plainte. Il sera alors possible aux parties de bénéficier des services d’un médiateur afin de tenter de régler à l’amiable le litige.

À la fin de l’enquête, si la plainte est jugée irrecevable, le salarié dispose d’un droit de révision de la décision d’irrecevabilité. Si toutefois la plainte est jugée recevable et que la médiation n’a pas porté fruit, la Commission des normes du travail transférera le dossier à la Commission des relations du travail, tribunal administratif chargé d’entendre les parties et de disposer du litige.

Après avoir entendu la preuve des deux parties, la Commission des relations du travail rendra une décision écrite. Si la conclusion est à l’effet que le salarié a été victime de harcèlement sexuel et que l’employeur n’a pas respecté les obligations qui lui incombent, la Commission des relations du travail aura le pouvoir de rendre toute décision juste et raisonnable. Entre autres, mais de façon non limitative, l’article 123.15 de la loi prévoit qu’elle pourrait :
  • ordonner la réintégration du salarié dans son emploi
  • ordonner à l’employeur de payer au salarié une indemnité correspondant au salaire perdu, le cas échéant
  • ordonner à l’employeur de prendre les moyens raisonnables pour faire cesser le harcèlement
  • ordonner à l’employeur de verser au salarié des dommages et intérêts punitifs et moraux
  • ordonner à l’employeur de verser au salarié une indemnité pour perte d’emploi
  • ordonner à l’employeur de financer le soutien psychologique requis par le salarié, pour une période raisonnable qu’elle détermine, et
  • ordonner la modification du dossier disciplinaire du salarié.

En ce qui a trait aux dommages pouvant être réclamés par la victime, ils pourront être de deux ordres.
  1. Des dommages moraux visant à indemniser pour l’humiliation, la souffrance et la perte de qualité de vie subies par la victime. Cette dernière aura le fardeau de démontrer l’ampleur du préjudice moral subi. Notons que dans une décision récente rendue par la Commission des relations du travail, une victime s’est vue octroyer la somme de 15 000 $ à ce titre. (Constance Castonguay c. Gestion A. Bossé inc. [2008] C.R.T., Québec, 0399).
  2. Des dommages-intérêts exemplaires (ou dommages punitifs) pourront aussi être réclamés. Ceux-ci visent à « punir » l’auteur du harcèlement psychologique et sexuel pour sa conduite malveillante et pour son intention de nuire à la victime. Ils visent aussi à dissuader l’employeur à récidiver. Dans l’affaire précitée, après analyse de la preuve, la Commission des relations du travail ordonnait le paiement de la somme de 10 000 $ à ce titre (Castonguay, voir ci-dessus).

Enfin, tout au cours de ses démarches, le salarié aura assurément besoin de soutien. Dans les cas où l’employeur ne dispose pas de programme d’aide aux employés, le salarié pourra bénéficier des services du Groupe d’aide et d’information sur le harcèlement sexuel au travail de la province de Québec inc.

Cet organisme à but non lucratif a comme principal objectif de briser l’isolement des victimes de harcèlement sexuel et de sensibiliser la population sur la problématique du harcèlement. Pour de plus amples informations, consultez le site Internet de cet organisme au www.gaihst.qc.ca.

Source : http://www.cnt.gouv.qc.ca/centre-de-documentation/chroniques/articles-rediges-par-des-specialistes-de-la-cnt-pour-des-revues-externes/le-harcelement-sexuel-au-travail/